D-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des dentistes

Texte complet
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au dentiste, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au dentiste, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 10, a. 3.01.02.